CHAPITRE 4 — DU NUMERO D'IDENTIFICATION DU VEHICULE (VIN)
Article 35
Tout véhicule doit être pourvu d'une plaque de constructeur sur laquelle est indiqué le numéro d'identification du véhicule ainsi que les limites de ses poids.
En cas de perte, destruction ou usure de la plaque de constructeur d'un véhicule, son propriétaire est tenu de la remplacer par une nouvelle plaque, sur laquelle sont reportées toutes les caractéristiques inscrites sur la première plaque. Cette plaque est faite par le constructeur du véhicule, par un carrossier agréé ou par un expert agréé dans le domaine de l'expertise de véhicules.