CHAPITRE 3 — DE L'EXPERTISE DE CONFORMITE DE VEHICULES DESTINES AUX VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES
Article 33
Lors de l'opération d'expertise de conformité d'un véhicule, et en cas d'anomalie constatée dans le document d'identification, dans la frappe à froid du numéro d'identification ou dans les composantes du châssis et carrosserie du véhicule, l'expert agréé authentifie la nature de l'anomalie et la décrit de manière aussi précise que possible, dans un rapport d'expertise tel que prévu à l'article 42 ci-dessous.
En cas de constat d'anomalies ou d'irrégularités, l'expert agréé informe le service concerné de l'administration des mines qui demande des renseignements sur le véhicule auprès des services concernés de la sûreté nationale.