CHAPITRE 3 — DE L'EXPERTISE DE CONFORMITE DE VEHICULES DESTINES AUX VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES
Article 32
Tout véhicule destiné à la vente aux enchères publiques doit, avant sa mise en vente, faire l'objet d'une expertise de conformité.
Le véhicule ayant fait l'objet d'une vente aux enchères publiques, doit être conforme aux exigences en termes d'identification, de la réglementation en vigueur et des prescriptions du constructeur, et apte à la mise en circulation.