CHAPITRE 2 — DU CONTROLE DE CONFORMITE DE VEHICULES › Section 3 — Du contrôle de conformité à titre isolé de véhicules importés
Article 31
Les experts des mines procèdent, avant l'opération d'immatriculation, à la vérification de la conformité du véhicule importé à titre isolé, conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Si le véhicule est jugé conforme, il est établi un procès-verbal de conformité, en deux (2) exemplaires, selon le modèle fixé à l'annexe I du présent décret, dont une (1) copie est remise au propriétaire du véhicule, aux fins de procéder, auprès des services concernés, à l'obtention de la carte d'immatriculation.
Tout rejet doit être motivé et notifié au propriétaire du véhicule.