CHAPITRE 2 — DU CONTROLE DE CONFORMITE DE VEHICULES › Section 2 — Du contrôle de conformité par type et par lot de véhicules neufs
Article 28
Les experts des mines procèdent, avant dédouanement pour les véhicules importés en lots et avant la sortie en usine pour les véhicules fabriqués ou montés localement, au contrôle de conformité d'un échantillon représentatif pour une proportion d'au moins, cinq pour cent (5%) du nombre total des véhicules importés ou fabriqués localement.
Si les véhicules sont conformes, il est délivré à leur titulaire l'attestation de conformité d'échantillons selon le modèle fixé à l'annexe VI du présent décret, pour accomplir les procédures douanières aux fins de l'obtention des cartes d'immatriculation auprès des services concernés.
Tout rejet doit être motivé et notifié aux propriétaires de véhicules.