CHAPITRE 2 — DU CONTROLE DE CONFORMITE DE VEHICULES › Section 2 — Du contrôle de conformité par type et par lot de véhicules neufs
Article 27
L'expert des mines procède au contrôle de conformité du prototype ou du modèle-type de véhicules, importé ou fabriqué localement, ayant déjà subi les essais avec succès, sur la base du dossier technique approuvé.
L'expert des mines peut, au cas où il n'a pas assisté aux essais en usine, prendre ce prototype ou ce modèle-type pour effectuer, sur route ou sur des espaces aménagés, des essais complémentaires d'efficacité et de sécurité, pour une période ne dépassant pas quarante-huit (48) heures.
Si le prototype ou le modèle-type de véhicule est conforme, l'expert des mines établit en deux (2) exemplaires le procès-verbal de conformité du prototype ou du modèle-type selon le modèle fixé à l'annexe V du présent décret.
Il est délivré à l'importateur ou au constructeur du prototype ou du modèle-type de véhicule, la notice de conformité, constituée du procès-verbal de conformité du prototype ou du modèle-type et de la notice descriptive du constructeur, pour l'importation des véhicules en lots ou la production de véhicules, localement.
L'importateur ou le constructeur fait alors imprimer la notice de conformité et en remet à l'administration des mines, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de son obtention, deux cents (200) exemplaires, pour la diffusion aux services concernés.