CHAPITRE 2 — DU CONTROLE DE CONFORMITE DE VEHICULES › Section 2 — Du contrôle de conformité par type et par lot de véhicules neufs
Article 25
Le prototype ou le modèle-type de véhicule doit subir, en usine de fabrication, les essais requis de sécurité et d'efficacité. Les essais sont exécutés en présence de l'expert des mines ou d'un organisme compétent habilité par le ministre chargé des mines.
Les conditions d'habilitation des organismes compétents sont fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.
Le constructeur doit présenter, avant la réalisation des essais, le certificat de conformité attestant que le prototype ou le modèle-type est de construction conforme aux exigences et normes requises en termes d'efficacité et de sécurité.