CHAPITRE 2 — DU CONTROLE DE CONFORMITE DE VEHICULES › Section 1 — Organisation du contrôle de conformité de véhicules
Article 22
Le contrôle de conformité d'un véhicule-citerne transportant du carburant ou des matières dangereuses, consiste, en plus de ce qui est prévu à l'article 13 ci-dessus, en la vérification d'un dossier technique composé, notamment : de carte d'immatriculation du véhicule citerne ; d'attestation d'assurance; de rapport de visite interne et externe de la citerne établi par un organisme compétent et habilité ; de certificat de remplissage / jaugeage, établi par un organisme compétent; de procès-verbal du contrôle technique périodique, établi conformément à la réglementation en vigueur.
Si le véhicule-citerne et son dossier technique sont jugés conformes, il est délivré à son titulaire l'autorisation de conformité pour la mise en circulation, selon le modèle fixé à l'annexe III du présent décret.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 5