CHAPITRE 2 — DU CONTROLE DE CONFORMITE DE VEHICULES › Section 1 — Organisation du contrôle de conformité de véhicules
Article 17
Tout véhicule, présenté au contrôle de conformité, dépourvu de numéro d'identification frappé à froid ou présentant un numéro d'identification corrodé ou illisible, ou en cas d'anomalies constatées sur les composants de véhicule, doit faire l'objet d'une demande de renseignements auprès des services concernés de la sûreté nationale, en vue de s'assurer de sa régularité.