CHAPITRE 2 — DU CONTROLE DE CONFORMITE DE VEHICULES › Section 1 — Organisation du contrôle de conformité de véhicules
Article 13
Le contrôle de conformité d'un véhicule consiste en la vérification : de sa conformité aux prescriptions techniques réglementaires en vigueur ; de sa conformité aux prescriptions de la notice descriptive et du certificat de conformité du constructeur, pour les véhicules neufs fabriqués ou montés en Algérie ; de sa conformité aux prescriptions de la notice descriptive et du certificat de conformité du constructeur ainsi qu'au document attestant que le véhicule a fait l'objet de dédouanement pour son entrée en Algérie, pour les véhicules importés. Le dernier document n'est pas requis pour le véhicule prototype ou modèle-type et les véhicules importés en lot ; de sa conformité aux prescriptions du procès-verbal de contrôle de conformité initial, de la carte d'immatriculation et/ou de la fiche de contrôle, pour les véhicules immatriculés en Algérie.