CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
La cantine scolaire centrale, en sus de la mission citée à l'article 2, ci-dessus, est chargée d'acheminer des repas vers les écoles primaires disposant de salles aménagées destinées exclusivement à la restauration.
Elle doit disposer de moyens humains et matériels nécessaires qui comprennent :
— le personnel chargé de l'acheminement des repas ;
— les équipements de cuisine appropriés permettant l'acheminement des repas ;
— le moyen de transport desservant l'école ou les écoles primaires qui lui sont rattachées.