Article 6
Le café torréfié ne doit dégager aucune mauvaise odeur ni présenter de mauvais goût. Les teneurs maximales en poids admissibles en pierres ou autres matières étrangères, en cendres et en eau, sont fixées comme suit :
— teneur en pierres ou autres matières étrangères au café ............................................................................ 1 % ;
— teneur en eau ou en humidité............................. 5 % ;
— teneur en cendres ............................................... 6 %.
Toutefois, la teneur en humidité ou en eau, déterminée ci dessus, n'est pas applicable aux cafés préemballés à condition que la quantité de matières sèches contenue dans l'emballage, représente 95 %, au moins, du poids net indiqué.