Article 3
La dénomination "café vert" ou "café brut" est réservée aux grains ou aux fèves issus des fruits de plantes des espèces cultivées du genre Coffea.
Le café vert est constitué de fèves d'une seule espèce botanique. Il doit être de qualité saine, loyale et marchande.
Les fèves doivent être débarrassées de leur parche, n'avoir subi aucun retranchement de leurs principes constituants, ni aucune altération ou contamination, notamment par pourriture ou moisissure, ni dégager aucune odeur mauvaise ou étrangère au café.
Les teneurs en poids admissibles en matières étrangères et en humidité, sont fixées comme suit :
— teneur en eau ou en humidité doit être inférieure à.............................................................. 12,5% ;
— teneur en matières étrangères ne doit pas dépasser..................................................................... 0,5%.