Article 26
Outre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013, susvisé, notamment son article 12, l'étiquetage des cafés définis au présent décret, doit comporter :
A-) Pour les cafés aromatisés et les cafés épicés, la dénomination de vente doit être complétée, selon le cas, par le nom de la matière aromatique ou le nom de l’(des) épice(s) utilisée(s).
B-) La dénomination de vente "café torréfié au sucre", "café moulu torréfié au sucre", doit être complétée par l'indication du taux de type de sucre ajouté avec le même caractère et la même taille d'écriture, de manière visible, lisible et indélébile et doivent figurer dans le même champ visuel principal de l'emballage du produit.
C-) Pour les extraits de café, les mentions suivantes :
1. les dénominations de vente "extrait de café", "extrait de café soluble", "café soluble" ou "café instantané", telles que définies à l'article 12 ci-dessus, sont complétées, le cas échéant, par les termes :
• "en pâte" ou " sous forme de pâte", "liquide" ou "sous forme liquide".
Les dénominations peuvent être complétées par le terme "concentré" pour l'extrait de café liquide, à condition que la teneur en matière sèche provenant du café soit, en poids, supérieure à 25% ;
• la mention "décaféiné" pour autant que la teneur en caféine anhydre ne dépasse pas, en poids, 0,3% de la matière sèche provenant du café. Le qualificatif et la dénomination de vente doivent figurer sur le même champ visuel principal ;
• pour l'extrait de café liquide la mention: "avec .... " ou "conservé à ... " ou "conservé au ... " ou "avec ... ajouté" ou "torréfié à ... " ou "torréfié au ... " suivie de la (des) dénomination (s) du (des) type(s) de sucre (s) utilisée (s).
Ces mentions et la dénomination de vente doivent être regroupées dans le même champ visuel principal.
2. la teneur minimale en matière sèche provenant du café pour l'extrait de café en pâte ou liquide. Cette teneur est exprimée en pourcentage du poids du produit fini.
D-) Pour les succédanés et leurs mélanges destinés à la préparation d'une boisson rappelant le café ou les mélanges de succédanés et de cafés, en ce qui concerne la dénomination du produit :
1. s'il s'agit d'un seul produit, celle-ci doit indiquer la nature spécifique du produit, accompagnée du qualificatif "torréfié" ;
2. s'il s'agit d'un mélange, la dénomination doit être :
"succédanés torréfiés" ou "extrait de succédanés torréfiés", selon le cas, ou toute autre dénomination de nature à éviter une confusion avec le café torréfié ou les extraits de café, dans l'esprit du consommateur.
Le modèle de la cafetière ou de l'appareil à utiliser pour préparer ces succédanés doit être mentionné sur l'emballage.