Article 21
Sont autorisées, pour les cafés torréfiés, décaféinés ou non, les opérations ci-après :
— le mélange de cafés d'espèces ou de provenances différentes, la proportion de chaque espèce doit être précisée sur l'emballage ;
— le mélange de cafés avec les succédanés du café, dans ce cas, la dénomination du produit ne doit pas contenir le mot "café" et celui-ci ne peut figurer sur l'emballage ou sur tout support d'information que dans la partie réservée à la composition du produit ;
— le mélange d'extraits de café et de succédanés, dans ce cas, la dénomination du produit ne doit pas contenir le mot "café" celui-ci ne peut figurer sur l'emballage ou sur tout support d'information que dans la partie réservée à la composition du produit ;
— les ingrédients du mélange d'extraits doivent être indiqués par ordre décroissant ;
— l'enrobage du café, au cours de la torréfaction avec une matière inoffensive, non hygroscopique, à condition que la dénomination du café soit suivie d'une mention faisant connaître cet enrobage au consommateur, ainsi que la nature et la proportion de la matière étrangère au café constituant ledit enrobage.