Article 12
La dénomination "extrait de café", "extrait de café soluble", "café soluble" ou "café instantané", est réservée au produit concentré obtenu par extraction des grains de café torréfiés, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base.
Outre les éléments insolubles technologiquement inévitables et les huiles insolubles provenant du café, l'extrait de café ne doit contenir que les principes solubles et aromatiques du café.