TITRE II — DE L’APPEL D’OFFRES A INVESTISSEURS
Article 5
L’appel d’offres à investisseurs porte sur la réalisation d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables.
Il recouvre la conception, la fourniture d’équipements, la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, ainsi que la commercialisation de l’électricité produite.
La participation à l’appel d’offres à investisseurs, est conditionnée par la réalisation d’un projet industriel sauf, s’il y a lieu, décision conjointe contraire du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’industrie.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’appel d’offres à investisseurs :
— le ministre chargé de l’énergie identifie l’ ou les entreprise(s) publique(s) devant participer, seule(s) ou en partenariat dans la réalisation et l’exploitation des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables ;
— les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie, le cas échéant, chacun en ce qui le concerne, identifient l’ ou les entreprise(s) publique(s) devant participer, seule(s) ou en partenariat, dans le projet industriel.
Dans le cas où l’investisseur soumissionnaire n’est pas lui-même investisseur dans le projet industriel, l’offre doit, sous peine de rejet, être accompagnée d’une soumission par un ou plusieurs investisseur(s) tiers que l’investisseur soumissionnaire aura choisi(s) pour la réalisation du projet industriel.