TITRE II — DE L’APPEL D’OFFRES A INVESTISSEURS
Article 15
La commission établit un rapport d’évaluation qui comporte :
1- La liste des offres conformes ;
2- La liste des offres non conformes accompagnée des justificatifs des motifs de non-conformité ;
3- Le classement des offres conformes selon les prix de cession du kWh issus du modèle économique d’évaluation.
Le rapport d’évaluation contenant les éléments précédents est transmis au ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, au ministre chargé de l’industrie.