CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 4
Les attachés de cabinet et les chefs de services sont nommés parmi :
1) Les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d'administrateur principal, ingénieur principal ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
2) Les fonctionnaires appartenant au grade d'administrateur, ingénieur d'Etat ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.