Article 6
L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général, assisté de deux (2) inspecteurs, chargés des missions d’inspection et de contrôle.
Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre.
L’inspecteur général, anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs.
La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le ministre, sur proposition de l’inspecteur général.
Les inspecteurs sont tenus de préserver la confidentialité des informations et des documents dont ils prennent connaissance.