Article 2
Le ministre de l’environnement et des énergies renouvelables, exerce ses attributions, en relation avec les secteurs et les instances concernés, dans la limite de leurs compétences, dans le domaine de l’environnement et des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable.
A ce titre, il est chargé :
— d’assurer la mise en œuvre des politiques et des stratégies nationales dans les domaines de l’environnement et des énergies renouvelables, à l’exclusion de la production de l’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables, raccordée au réseau électrique national, et de définir les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires ;
— d’initier l’élaboration des textes législatifs et réglementaires régissant son domaine de compétence et de veiller à leur application ;
— d’exercer l’autorité publique dans ses domaines de compétence, conformément à la réglementation en vigueur ;
— de veiller à l’application des règlements et des prescriptions techniques liés à l’environnement et au développement durable ;
— de promouvoir l’émergence de l’économie verte.