Article 7
Il est créé une commission de wilaya des récifs artificiels, ci-après dénommée la « commission », chargée :
— d'examiner les demandes et de délibérer sur la faisabilité et l'intérêt de créer le récif artificiel concerné ;
— de proposer toute mesure de protection, d'exploitation et de gestion du récif artificiel concerné.
La commission est tenue de statuer sur les demandes de création des récifs artificiels dans un délai n'excédant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de leur réception.