Article 10
Les dépenses du compte de péréquation des frais de transport des céréales, prennent en charge les frais de transport et les frais accessoires (manutention) liés au transport des produits céréaliers subventionnés sur le budget de l'Etat, lors des mouvements de ces produits de l'unité agricole de production ou du quai d'importation jusqu'au magasin de l'organisme stockeur, de la régulation inter-organisme ainsi que des transferts des organismes stockeurs vers les transformateurs.
Lorsque les transformateurs assurent l'enlèvement de ces produits par leurs propres moyens, les frais de transport leurs sont remboursés, sur la base du barème cité à l'article 3 ci-dessus.