Article 3
Le régime de l’admission temporaire en suspension partielle est accordé aux matériels importés par :
— des opérateurs non résidents ou établis, en dehors du territoire national, qui ont un contrat de production, d'exécution de travaux ou de transport en trafic interne, conclu avec un opérateur de droit algérien, ou un organisme étranger régulièrement établi sur le territoire national ;
— des entreprises de droit étranger intégrées dans des groupements d’entreprises de droit algérien constitués conformément aux articles 796 et suivants de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée, qui ont un contrat de production, d'exécution de travaux ou de transport en trafic interne, conclu avec un opérateur de droit algérien, ou un organisme étranger régulièrement établi sur le territoire national ;
— des opérateurs résidents ou établis dans le territoire national qui ont :
• un contrat de location de matériels, conclu avec un opérateur non résident ou établi, en dehors du territoire national, avec lequel il n’existe aucun lien au sens du point 2 de l’article 16 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, ou que ce lien n’a pas influé sur le prix de la location ;
• un contrat de mise à disposition des matériels à titre gracieux conclu avec un opérateur non résident ou établi, en dehors du territoire national.