CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
L'attribution de la carte professionnelle, doit être consignée dans l'ordre chronologique de délivrance, sur un registre coté et paraphé à chaque feuillet, ouvert par l'autorité ayant pouvoir de nomination et de gestion administrative, concernée.
Le registre, prévu à l'alinéa précédent, mentionne le nom et prénom du titulaire de la carte professionnelle, le numéro d'enregistrement de la carte ou du matricule, ses dates de délivrance, de renouvellement et, le cas échéant, de restitution, de perte, de vol ou de détérioration et la signature du fonctionnaire concerné.