CHAPITRE 2 — CONDITIONS D’ACCES A L’ACTIVITE
Article 8
L’autorisation provisoire permet au postulant de s’inscrire au registre du commerce et d’accomplir les démarches pour la réalisation de son investissement. Elle ne constitue pas une autorisation d’exercice de l’activité ni d'exploitation.
La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée pour une période n’excédant pas vingt-quatre (24) mois, à compter de la date de délivrance.
Cette durée peut être prorogée sur demande du concerné, appuyée des documents justificatifs.
Au-delà des délais de validité de l’autorisation provisoire et, à défaut de demande de prorogation, le ministre chargé de l’industrie saisit le ministre chargé du commerce pour engager la procédure de retrait du registre de commerce de l’opérateur.