Article 15
Le responsable de l'exploitation du barrage est tenu d'informer, sans délai et par tous moyens de communication disponibles, l'administration des ressources en eau, le wali territorialement compétent, ainsi que le responsable de l'organisme exploitant, de tout évènement naturel ou incident technique comportant des risques potentiels sur la sûreté de l'ouvrage et sur la sécurité des personnes et des biens.
En cas de nécessité, la mise en œuvre des dispositifs et des moyens d'intervention et de secours, s'effectue, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 16 — L'administration chargée des ressources en eau, peut initier toute expertise technique approfondie pour évaluer l'état de tout barrage en exploitation, en référence aux risques encourus.