Article 12
Au terme de la phase de mise en eau initiale du barrage, le représentant du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué et le responsable chargé de l'exploitation du barrage, établissent, conjointement, un rapport contenant toutes les données et les informations sur le comportement de l'ouvrage.
Ce rapport est transmis à l'administration chargée des ressources en eau. Il est archivé au niveau des structures du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué et des structures de l'exploitant du barrage.