CHAPITRE 2 — AGREMENT DES MOYENS DE BASE ET DU MANUEL SCOLAIRE
Article 11
Outre les conditions d'exercice des activités d'édition, d'impression et de commercialisation du livre, prévues à l'article 8 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée, l'agrément est accordé aux moyens de base et aux manuels scolaires qui répondent aux conditions ci-après :
— la conformité aux programmes officiels ;
— le respect des clauses du cahier des charges.