CHAPITRE 1er — Dispositions générales
Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par :
1. coopération décentralisée : Toute relation de partenariat établie par convention, entre une ou plusieurs collectivités territoriales algériennes et une ou plusieurs collectivités territoriales étrangères, dans un but d'intérêt partagé et dans le cadre de leurs compétences communes.
Elle peut être sous forme de relations d'amitié, de jumelage, de programmes ou de projets de développement, des échanges techniques, culturels, scientifiques et sportifs ainsi que toute forme de partenariat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
2. convention de coopération décentralisée : Tout document signé entre une ou plusieurs collectivités territoriales algériennes d'une part, et une ou plusieurs collectivités territoriales étrangères d'autre part, établissant la relation de coopération décentralisée et comportant des déclarations, des intentions, des droits et des obligations opposables à chaque partie signataire et définissant les domaines de coopération et les modalités techniques et financières de leur mise en œuvre.
3. collectivité territoriale étrangère : Toute collectivité ou organisme exerçant des fonctions territoriales et reconnu comme collectivité territoriale en vertu du droit interne de son Etat.