CHAPITRE 2 — DROITS ET OBLIGATIONS DU STAGIAIRE
Article 8
Le stagiaire appelé à effectuer son service national est placé dans la position de « service national ».
A l'expiration de la période de service national, le stagiaire est réintégré de plein droit dans le grade auquel il a vocation à être titularisé, même en surnombre.
Il a priorité à être affecté dans l'emploi qu'il occupait avant son incorporation, s'il est encore vacant, ou dans un emploi équivalent.