CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Est nommé en qualité de stagiaire, tout agent recruté dans un grade de la fonction publique, conformément à la réglementation en vigueur.
A ce titre, il est astreint, avant titularisation, à accomplir avec succès, un stage probatoire.
Toutefois, peuvent être dispensés du stage probatoire les agents recrutés dans certains corps ou grades présentant des qualifications particulières en vertu des dispositions prévues par les statuts particuliers qui leur sont applicables.