CHAPITRE 1er — COMPOSITION
Article 6
Les membres du conseil supérieur de la fonction publique, désignés en raison de leur qualité ou de leurs fonctions, cessent d'être membres du conseil, dès la perte de leur qualité ou la cessation de leurs fonctions.
En cas d'interruption de la représentation d'un membre, soit pour les motifs mentionnés à l'alinéa précédent, soit par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, à la désignation, par le Premier ministre, d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les mêmes formes prévues à l'article 3 ci-dessus.