CHAPITRE 1er — COMPOSITION
Article 3
Le conseil supérieur de la fonction publique comprend, outre le président, vingt-cinq (25) membres, représentants :
1- Des administrations centrales de l'Etat :
— le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le ministre chargé de la justice ;
— le ministre chargé des finances ;
— le ministre chargé de l'éducation nationale ;
— le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— le ministre chargé des technologies de l'information et de la communication ;
— le ministre chargé de la solidarité nationale ;
— le ministre chargé de la santé et de la réforme hospitalière ;
— le ministre chargé du travail ;
— le directeur général de la fonction publique ;
— le directeur général du budget, auprès du ministère des finances.
2- Des établissements publics :
— un recteur d'université, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— un directeur d'établissement public à caractère scientifique et technologique, sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique ;
— le directeur général de l'école nationale d'administration.
3- Des collectivités territoriales, sur proposition du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales :
— un (1) wali ;
— un (1) président d'assemblée populaire de wilaya ;
— deux (2) présidents d'assemblées populaires communales.
4- Des organisations syndicales les plus représentatives au plan national dans les institutions et administrations publiques : quatre (4) membres, désignés sur proposition du ministre chargé du travail.
Il comprend, en outre, deux (2) personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de la fonction publique, désignées par le Premier ministre.