Article 2
La section 2 du chapitre 3 du titre II du décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008, susvisé, est complétée par un article 63 bis, rédigé comme suit :
« Art. 63. bis. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire, ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d'enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent, dans l'une des spécialités requises, sont exempts du concours sur épreuves pour suivre la formation spécialisée, prévue à l'article 34 ci-dessus, pour la promotion au grade d'officier de rééducation ».