Article 6
Les dispositions de l'article 22 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 22. — L'agrément est intransmissible et incessible et ne peut faire l'objet, sous peine de retrait, d'aucune forme de location.
Toutefois, en cas de décès du titulaire de l'agrément, ses ayants droit peuvent poursuivre l'exploitation de l'agence sous réserve pour eux de désigner une personne dûment mandatée et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n'excédant pas six (6) mois.
Le ministre chargé des transports doit être informé dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date du décès.
Au-delà du délai de six (6) mois et dans le cas où les ayants droit ne veulent pas poursuivre l'exploitation, le ministre chargé des transports prononce le retrait de l'agrément dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention ».