Article 2
Les dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — L'établissement a pour mission :
— de procéder à l'homologation des équipements destinés aux véhicules ;
— de réaliser ou de faire réaliser le contrôle technique des véhicules automobiles ;
— d'inspecter les agences de contrôle technique périodique des véhicules ; ................................ (sans changement jusqu’à) des véhicules et de leurs équipement ;
— la gestion des cartes tachygraphes et de leur personnalisations ».
« Art. 6. — Pour remplir sa mission et atteindre les objectifs qui lui sont assignés, l'établissement est habilité à réaliser toutes opérations industrielles et commerciales, mobilières et immobilières, notamment : ................................ (sans changement jusqu’à) se rapportant à son objet ;
— assurer des prestations de formation dans le domaine de contrôle technique et l'entretien des véhicules, ainsi que la formation des installateurs et réparateurs du chronotachygraphe et des agents chargés du contrôle ;
— déposer tout procédé ou brevet d'intervention lié à son objet.
Les conditions et les modalités d'organisation de la formation des installateurs et réparateurs du chronotachygraphe, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ».