Article 6
Avant l’accomplissement de l’acte de légalisation, l’officier public doit s’assurer :
— de la présence physique du signataire muni d’une pièce justificative de son identité ;
— de la qualité d’électeur signataire par la présentation de la carte d’électeur ou d’une attestation d’inscription sur la liste électorale.
L’officier public, doit également s’assurer, sous sa responsabilité, que le signataire est inscrit sur la liste électorale de la circonscription électorale concernée.