CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS RELATIVES AU CENTRE DE VOTE
Article 32
Avant l'ouverture du scrutin, le centre de vote doit être pourvu de tous les moyens matériels et humains afin d'assurer le déroulement normal des opérations de vote.
A ce titre, le chef de centre de vote doit disposer :
— d'une cellule chargée du contrôle de l'accès et des abords immédiats du centre de vote ;
— d'une cellule chargée de l'assistance et de l'information des électeurs ;
— d'une cellule chargée de la collecte et de la transmission des résultats ;
— d'une cellule chargée de la logistique.
Le chef de centre de vote dispose, également, de moyens de communication fiables et d'un véhicule de liaison. 26 Rabie Ethani 1438 25 janvier 2017 JOURNAL OFFICIEL DE