CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUREAU DE VOTE › Section 3 — Le dépouillement
Article 28
Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont confiées, en vertu de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée.
La violation du scrutin faite soit par les membres du bureau de vote, soit par tout agent de l'autorité, préposé à la garde des bulletins dépouillés, est punie conformément aux dispositions de l'article 210 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée.