TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 2 — Le directeur général
Article 21
Le directeur général est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de tutelle.
II est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le contrat de performance incluant les modalités de rémunération du directeur général est fixé par le conseil d’administration, après accord du ministre de tutelle, conformément à la réglementation en vigueur.
Le directeur général est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est soumis à un contrat de performance cosigné avec le directeur général.