TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1er — Le conseil d'administration
Article 19
Les délibérations sont réputées approuvées trente (30) jours après leur transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Toutefois, les délibérations du conseil d’administration relatives à l’organisation des structures du Fonds et au budget prévisionnel ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre de tutelle.