Article 7
Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 18. — Pour prétendre à l’agrément d’agent général en assurance, le postulant doit remplir, au moins, l’une des conditions de capacités professionnelles ci-après :
a) être titulaire du niveau de 3ème année secondaire ou d’un brevet professionnel en assurances, et justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances économiques, ou dans d’autres domaines assimilés auprès d’une société d’assurance ou intermédiaire d’assurance, d’une durée de sept (7) ans, au minimum ;
b) être titulaire du brevet de technicien supérieur en assurance et justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances économiques, ou dans d’autres domaines assimilés auprès d’une société d’assurance ou intermédiaire d’assurance, d’une durée de cinq (5) ans, au minimum ;
c) être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (niveau de baccalauréat + deux (2) ans, au moins), et justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances économiques, ou dans d’autres domaines assimilés auprès d’une société d’assurance ou intermédiaire d’assurance, d’une durée de trois (3) ans, au minimum.
A défaut de disposer de l’expérience professionnelle prévue au point c) ci-dessus, le postulant peut justifier d’une formation de dix-huit (18) mois, au moins, en assurances économiques, dispensée par un institut spécialisé de la formation professionnelle, ou par un établissement de formation agréé par l’Etat ». 19 Ramadhan 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 14 juin 2017