Article 2
Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant. au 30 octobre 1995, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — L'agrément du courtier d'assurance est subordonné aux conditions suivantes :
a) Pour les personnes physiques :
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— disposer d'un local à usage commercial en qualité de propriétaire ou de locataire, pour l'exercice de l'activité de courtage en assurance ;
— être résident en Algérie.
b) Pour les personnes morales :
Les gérants des sociétés de courtage doivent :
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— résider en Algérie.
Les associés doivent :
— avoir une bonne moralité ;
— être de nationalité algérienne ;
— être résident en Algérie ;
— avoir libéré le capital social dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en la matière ;
— disposer des garanties financières requises.
Le courtier, constitué en la forme de personne morale, doit disposer d'un siège social en qualité de propriétaire ou de locataire pour l'exercice de l'activité de courtage en assurance ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 5