Article 9
Le ministre chargé de la culture dispose de cinq (5) jours ouvrables pour le réexamen du dossier avec la possibilité de consulter le centre national du livre ou les instances compétentes et statuer définitivement.
Lorsque le réexamen du dossier infirme les conclusions ayant motivé la décision d'interdiction de distribution, ladite décision est annulée.
L'annulation de la décision d'interdiction de distribution est notifiée à l'importateur du livre et aux services des douanes par les services du ministère chargé de la culture.
Dans le cas contraire, l'interdiction est maintenue.