Article 6
Pendant le délai mentionné à l'article 5 ci-dessus, les services du ministère chargé de la culture peuvent demander à l'importateur du livre de fournir un exemplaire d'un ou des livre(s) de cette liste pour lecture du contenu pour s'assurer du respect des dispositions de l'article 8 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée. La notification de la lecture du contenu est transmise sans délai aux services des douanes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11 Les services du ministère chargé de la culture procèdent à la lecture du contenu dans un délai minimum de trente
(30) jours, à compter de la date de dépôt de l'exemplaire du ou des livre(s).
Pour les livres qui traitent des questions du mouvement national et de la révolution algérienne, les services du ministère chargé de la culture sont tenus de solliciter l'avis des services du ministère chargé des moudjahidine.