Article 3
La liste des titres en deux (2) exemplaires est déposée par l'importateur du livre ou son représentant dûment habilité auprès des services du ministère chargé de la culture. Elle doit faire ressortir les indications suivantes :
— le titre complet du livre ;
— le nom de l'auteur ou des auteurs ;
— le nom de l'éditeur, l'année et la langue d'édition ;
— le numéro international normalisé du livre (ISBN), le cas échéant ;
— le nombre d'exemplaires importés.
Pour les livres qui traitent des questions du mouvement national et de la révolution algérienne, en sus de la liste des titres, l'importateur du livre ou son représentant dûment habilité, est tenu de fournir deux (2) exemplaires du ou des livre(s).