Article 3
Ce compte retrace :
En recettes :
— une taxe sur les actions polluantes et dangereuses pour l'environnement ;
— les taxes spécifiques fixées par les lois de finances ;
— les produits des amendes perçues au titre des infractions à la législation sur la protection de l'environnement et du littoral ;
— les dons et legs nationaux et internationaux ;
— les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine hydraulique, dans les nappes souterraines et dans l'atmosphère ;
— les dotations éventuelles du budget de l'Etat ;
— toutes autres contributions ou ressources.
En dépenses :
— l'aide aux actions concourant à la reconversion des installations existantes vers les technologies propres, conformément au principe de prévention ;
— le financement des actions de contrôle de la pollution à la source ;
— le financement des actions de surveillance de l'état de l'environnement ;
— le financement des études, expertises préalables à la réhabilitation des sites, et de la recherche scientifique réalisées par des institutions de l'enseignement supérieur ou par des bureaux d'études nationaux ou étrangers ;
— le financement des études et des programmes de recherches appliquées afférents à la protection du littoral et des zones côtières ;
— le financement des actions de dépollution, de protection et de mise en valeur du littoral et des zones côtières ;
— les dépenses relatives aux interventions d'urgence en cas de pollution accidentelle en général et la pollution marine en particulier ;
— les dépenses d'information, de sensibilisation et de vulgarisation relatives aux questions de l'environnement faites par les institutions nationales ou des associations d'utilité publique ;
— le financement de projets d'utilité publique dans le cadre de partenariat avec les associations activant dans le domaine de l'environnement ;
— les encouragements aux projets d'investissements intégrant des technologies propres ;
— les subventions destinées aux actions relatives à la dépollution industrielle ;
— les subventions destinées au financement des actions relatives aux installations communes de dépollution, réalisées par les opérateurs publics et privés ;
— la promotion des activités de recyclage et de valorisation des déchets ;
— les contributions financières aux centres d'enfouissement technique (CET) pour une durée de trois
(3) années à compter de leur mise en exploitation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'environnement, déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17