Article 4
Les dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 10. — Les installations ayant bénéficié d'un certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable sont soumises à un contrôle de conformité, conformément à l'article 15 ci-dessous, qui intervient après la réalisation de l'installation et avant sa mise en service. Il a pour objet la vérification de leur conformité aux caractéristiques établies dans ce certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable et aux autres exigences du présent décret. ..................... (le reste sans changement) .................... ».