CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 2
L'ensemble des prestations fournies par le centre national de la formation et de l'enseignement professionnels à distance, au titre du présent cahier des charges, doivent être mises en œuvre dans le respect du principe inhérent aux missions de service public en vue d'assurer et d'améliorer la formation et l'enseignement professionnels à distance.
A ce titre, il est chargé de réaliser pour le compte du ministère :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 17
— la formation professionnelle initiale à distance au profit des catégories de jeunes primo-demandeurs de formation par : * l'information, l'orientation et l'inscription des candidats à la formation initiale à distance ; * la remise de cours et le suivi pédagogique de la formation initiale à distance des apprenants ; * la présentation des apprenants aux examens de fin de formation.
Le nombre d'apprenants est fixé, annuellement, par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels en tenant compte du montant de la subvention de l'Etat accordée au titre des missions de service public.